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L'objet de l'usufruit
Par : Marie Nicolle
Collection : Droit privé et sciences criminelles
Editeur : Editions L'Harmattan
Numéro de produit : 9782336568027
ISBN : 9782336568027
17,51 $
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L'usufruit est une institution ancienne et bien connue, même des non-juristes. En droit français, elle est définie à l'art. 578 du Code civil, dont la rédaction remonte à 1804. Cependant, depuis le début du XIXe siècle, la composition des patrimoines a considérablement évolué, en raison de la multiplication de nouveaux biens incorporels (propriétés industrielles, intellectuelles, parts sociales, portefeuilles de valeurs mobilières...). Parallèlement, une théorie néo-personnaliste de la propriété des droits s'est progressivement imposée dans le discours juridique, avec d'importantes répercussions dans le domaine de l'usufruit.
Une réflexion était dès lors nécessaire afin de vérifier l'adéquation de la définition légale de l'usufruit aux évolutions économiques et juridiques : celle-ci doit-elle être révisée ou peut-elle être maintenue ? La présente étude conclut en faveur de la seconde solution, en promouvant une approche néoclassique de la notion de droits réels. Cette approche assouplit la conception classique du Code civil, sans pour autant adhérer à la théorie néo-personnaliste. Elle postule que l'usufruit s'applique à toutes les choses, même incorporelles, mais seulement aux choses, à l'exclusion des droits. Il devrait alors en aller de même du droit de propriété lui-même.
Une réflexion était dès lors nécessaire afin de vérifier l'adéquation de la définition légale de l'usufruit aux évolutions économiques et juridiques : celle-ci doit-elle être révisée ou peut-elle être maintenue ? La présente étude conclut en faveur de la seconde solution, en promouvant une approche néoclassique de la notion de droits réels. Cette approche assouplit la conception classique du Code civil, sans pour autant adhérer à la théorie néo-personnaliste. Elle postule que l'usufruit s'applique à toutes les choses, même incorporelles, mais seulement aux choses, à l'exclusion des droits. Il devrait alors en aller de même du droit de propriété lui-même.